C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
17. Le membre qui met fin unilatéralement à un mandat doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.
D. 929-94, a. 17.